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Le 16 décembre 2020

 

Les consorts L-W ont acquis de M. G une maison individuelle à usage d'habitation en stipulant qu'ils prenaient le bien vendu dans l'état où il se trouverait le jour de l'entrée en jouissance, sans garantie du vendeur et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction du prix pour mauvais état du sol ou des bâtiments, vices ou défauts de toute nature, apparents ou cachés, ou défaut d'entretien.

L'expert judiciaire a constaté l'existence d'une ossature pour l'essentiel en bois dont une partie de mur et le plancher, dégradée et friable, doit faire l'objet de travaux chiffrés à la somme totale de 4.177,81 EUR.

Pour faire échec au jeu de la clause de non responsabilité, les acquéreurs ont dénoncé le caractère mensonger de l'affirmation du vendeur lors de la vente et selon laquelle la maison était construite en parpaings et non en bois.

Slon ces derniers, si l'expert indique que la solidité de la structure de la construction n'en est pas affectée et sa destination n'est pas rendue impropre par ce désordre, l'agence immobilière leur a présenté le bien comme étant constitué en parpaings les rassurant sur l'état prévisible de la maison, commettant ainsi un dolpropre à écarter la clause litigieuse.

La maison vendue est ancienne pour avoir été construite dans les années 1930 ; elle a été présentée à la vente par l'agence Pardo qui a rédigé une affiche précisant que la construction était en parpaings ; un diagnostic de performance énergétique, établi par la société Bâti-Contrôle, a mentionné que les murs étaient « pleins ».

Mais ce document a pris soin de mentionner en pied de page qu'il n'était pas contractuel et que les acquéreurs avaient pu visiter l'immeuble et faire dresser, avant la signature de l'acte sous seing privé intervenu le 15 janvier 2007, un devis de travaux intitulé « transformation d'une structure existante » (devis Trabelbat daté du 08 janvier 2007) comprenant notamment démolition des murs, dallage, cloisons intérieures et plafonds de telle sorte que des professionnels du bâtiment ont nécessairement pu avoir la possibilité de visiter l'immeuble, en apprécier la nature et se prononcer sur la faisabilité des travaux projetés qu'ils acceptaient d'accomplir dans les lieux ; ainsi que le justifient les acquéreurs, ces préparatifs ont bien commencé avant la signature de l'acte.

Si les enduits cachaient la nature exacte de la construction, l'expert a néanmoins précisé que « le seul moyen non destructif de distinguer si le mur ou la cloison est en matériaux pleins ou s'il est porteur est simplement de taper dessus. Un son creux signale immédiatement que le mur n'est pas en matériaux lourds. Ce moyen simple est utilisé par tous les professionnels pour connaître la nature des murs. ».

Un appentis est bien édifié en parpaings.

Il s'avère ainsi que le manque de rigueur de l'agence dans l'indication de mentions non reprises dans l'acte de vente ne revêtait pas le caractère d'une intention de tromper les acquéreurs sur la nature du matériau et que ces derniers étaient en mesure, par la visite de la maison, nécessairement préalable à la rédaction des devis, par des professionnels intervenants dans leur intérêt, d'avoir une idée exacte de la valeur de lamaison quant à sa structure et à ses possibilités d'aménagement.

Le dol allégué n'est donc pas rapporté en tous ses éléments constitutifs ; les acquéreurs ne peuvent donc demander la nullité de la vente et la clause stipulée, licite, rend ces derniers irrecevables à agir en réparation des vices relevés par l'expert.

Les constatations qui précèdent conduisent également à écarter le moyen d'erreursur les qualités substantielles qui avaient été un temps allégué par les acquéreurs.

Le bien vendu était conforme aux documents contractuels qui ne mentionnaient aucunement la nature de l'ossature et dont ne faisait pas partie la plaquette publicitaire qui excluait explicitement son caractère contractuel.

qu'en conséquence, le tribunal a débouté à bon droit les consorts L- W de leur action engagée contre le vendeur ; en revanche sa décision sera infirmée en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'agence pour avoir « usé de manoeuvres dolosives pour leur faire acquérir ce bien », d'une part en raison de l'absence de preuve du caractère volontaire de l'erreur figurant sur le document non contractuel et non réitérée lors de la vente et, d'autre part, en raison de l'absence de portée causale de cette mention erronée sur les conditions dans lesquelles le consentement a été recueilli, puisque les intéressés ont pu bénéficier du regard de professionnels mandatés par eux pour envisager les travaux à accomplir dans les lieux.

Les consorts L-W, acquéreurs, sont donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 26 septembre 2011, RG n° 10/03198