Aux termes de l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 (…) subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de la commune en première instance et en appel que le maire de la commune de Ville-d’Avray a rapporté la délégation dont bénéficiait M. F… en sa qualité de quatrième adjoint en raison de l’introduction par ce dernier d’un recours juridictionnel à l’encontre d’un permis d’aménager concernant une parcelle contiguë à sa propriété.
Le recours exercé par M. F…, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il lui aurait donné une quelconque publicité, ne saurait être regardé comme traduisant un désaccord à l’encontre de la politique municipale, en particulier en matière de construction de logements sociaux ou un différend politique avec le maire ou la majorité municipale.
L’exercice de la faculté ouverte à tout citoyen disposant d’un intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ne saurait à elle-seule être regardée comme la mise en cause de la politique municipale en matière d’urbanisme ou de logement ou la manifestation de dissensions de nature à perturber la bonne gestion des affaires municipales.
Dès lors, la commune de Ville-d’Avray ne démontre pas que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de ce que le retrait de délégation consentie à M. F… était étranger à la bonne marche de l’administration communale pour annuler l’arrêté de son maire en date du 5 avril 2018. Par suite, ses conclusions à fins d’annulation ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
- Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2e chambre, 15 octobre 2020, req. 19VE03184, inédit au recueil Lebon