Il est de principe que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements énoncé à l'article 544 du Code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ce régime de responsabilité est indépendant des autres régimes de responsabilité et ne nécessite pas la démonstration d'une faute.
Il appartient à madame Marie-Claire D. et monsieur Vincent D. d'établir non seulement l'existence des troubles invoqués mais également de démontrer qu'ils dépassent les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, les demandeurs se plaignent que le cyprès implanté sur les parties communes du lotissement proche de leur fonds est à l'origine de l'accumulation d'aiguilles et de fruits sur leur toiture engendrant une détérioration de leur bien par infiltrations et des troubles respiratoires dus au pollen.
Il ressort des rapports d'expertise amiable et des photographies versées aux débats qu'effectivement depuis au moins l 'épisode tempétueux d'octobre 2015, divers dépôts de cyprès (aiguilles et boules) ont été constatés sur la toiture des appelants et que des infiltrations certes minimes sont cependant apparues en toiture endommageant les plafonds de leur habitation.
Outre le fait que le lien de causalité entre les dépôts de l'unique cyprès incriminé par les époux D. et les dégâts aux embellissements de l'habitation n'est pas démontré, il convient de rappeler et ce n'est pas contesté que les haies de cyprès, dont celle qui contient l'arbre en litige dans la présente espèce, préexistaient à la création même du lotissement dont s'agit.
En effet, comme l'a pertinemment noté le premier juge,il résulte du document d'époque présentant le lotissement dit du « Clos des Genêts », que la « disposition des espaces collectifs est telle qu'elle permet, d'une part, de conserver les haies de cyprès existantes en les versant dans le domaine commun, conservation indispensable à une bonne protection des constructions contre les vents dominants, et d'autre part, une évolution certaine des divers cheminements piétonniers et notamment du « sentier des Ecoliers » et de l'espace planté, liée à l'aménagement de la zone ».
Par ailleurs, l'article I NA 13 versé au dossier et intitulé « Espaces libres et plantations » disposait alors que « les plantations existantes seront maintenues ».
D'ailleurs, il ressort notamment de l' attestation de monsieur J. que les colotis avaient été informés dans leur acte notarié de propriété du maintien des haies de cyprès, un plan matérialisant leur emplacement étant même annexé à l'acte.
Dès lors madame Marie-Claire D. et monsieur Vincent D. qui ont acquis un terrain et fait construire une maison dans un environnement arboré et en pleine connaissance de l'existence de ces haies de Cyprès et plus particulièrement du cyprès situé proche de leur fonds ne subissent pas un trouble anormal de voisinage, l'obligation d'assurer un entretien plus fréquent de leur toiture résultant de l'environnement qu'ils ont choisi, ne pouvant ignorer par ailleurs que ces végétaux typiques de la région étaient source d'allergie par le pollen qui s'en échappe.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé.
- Cour d'appel, Nîmes, 2e chambre civile, section A, 17 décembre 2020, RG n° 19/02281