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Le 26 décembre 2020

 

Mme A. a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes tendant à faire qualifier endonation rémunératoire les sommes versées à partir du compte bancaire du couple pour financer l'acquisition des biens immobiliers en indivision situés à Montargis et à Blois, et personnellement par elle à Durtal et à Briare, alors « que pour exclure le caractère rémunératoire des donations consenties par un époux à son conjoint, le juge doit caractériser l'intention libérale animant l'époux donateur, qu'il incombe à ce dernier de prouver ; qu'en excluant que les paiements effectués par M. de U. sur le compte joint aux fins de financer l'acquisition de divers immeubles pussent être qualifiés de donations rémunératoires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. de U. était animé d'une intention libérale au moment des donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil. »

Réponse de la Cour de cassation

Au visa de l'article 1096, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004 :

Aux termes de ce texte, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

 Lorsqu'un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée à l'activité professionnelle de celui-ci ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d'économies.

Il appartient à l'époux qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale.

Pour décider que les versements faits par M. de U. ayant permis l'acquisition de biens immobiliers par Mme A., soit en indivision avec lui, soit personnellement, constituent des libéralités révocables, l'arrêt d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les sommes versées pour l'acquisition des biens immobiliers indivis situés à Blois et Montargis dépassent largement sa contribution aux charges du mariage, que Mme A. ne chiffre pas son investissement dans la réfection des immeubles, qui reste modeste, et que les travaux d'amélioration ont été majoritairement financés par ce dernier.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si M. de U. établissait que le financement par lui des acquisitions de son épouse n'avait pas d'autre cause que son intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

L'arrêt de la cour d'appel est cassé, en ce qu'il rejette les demandes de Mme A. tendant à faire qualifier en donation rémunératoire les sommes versées à partir du compte bancaire du couple pour financer l'acquisition par celle-ci des biens immobiliers situés à Montargis, Blois, Durtal et Briare,

Par voie de conséquence, la cassation est prononcée des chefs du dispositif disant que les biens de Durtal et de Briare doivent revenir à M. de U. qui en est propriétaire depuis le 9 septembre 2008 et que, par conséquent, ce dernier est créancier de Mme A. des revenus locatifs encaissés par cette dernière, et condamnant celle-ci à payer à M. de U. les sommes de 6.506 et 29 096 EUR, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.701