Par testament olographe, le défunt a institué « légataire universel en usufruit sa vie durant jusqu'au jour de son décès, Mme Y. ». Celle-ci est donc usufruitière de la totalité des biens composant la succession tandis que les enfants du défunt (les consorts X.) en sont les nus-propriétaires.
S’agissant de l'exercice de l'option prévue à l'article 917 du Code civil (Note), qui n'est enfermé dans aucun délai, les consorts X. ont indiqué dans leur acte introductif d'instance, et réitéré dans leurs dernières écritures, faire abandon de la quotité disponible à Mme Y. Ils n’ont donc pas implicitement renoncé à l'exercice de cette option. Mme Y. a été, de fait, en possession de l'universalité des biens composant la masse successorale et habite le bien immobilier, de sorte qu'elle n'a pas eu à solliciter la délivrance de son legs. Aucune délivrance tacite du legs ne saurait résulter de cette seule situation de fait.
Ensuite, les parties ont envisagé de procéder à un partage, lequel qui n'a pu aboutir faute d'accord. Cela ne présume pas que les consorts X. aient renoncé à exercer l'option prévue à l'article 917 précité. Enfin, la valeur du legs de Mme Y. excédait la quotitédisponible.
Les consorts X. sont donc fondés à exercer l'option de prévue l'article 917 du Code civil, de sorte que suite à son exercice, les parties se trouvent désormais en indivision.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage.
(Note) : Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 24 novembre 2020, RG n° 19/02106