La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC visant les incapacités de recevoir prévues par l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles (aff. n° 2020-888 QPC). Cette disposition a étendu l'incapacité de recevoir des dons et legs prévue par le Code civil aux personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements sociaux ou médico-sociaux quel que soit leur statut, aux bénévoles qui interviennent en leur sein et aux associations auxquelles ces derniers adhèrent, quand le donateur ou le testateur est hébergé dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées. L'incapacité de l'aidant s'étend à son conjoint, son concubin, son partenaire de Pacs, son descendant ou ascendant en ligne directe.
Les requérants estiment que cette disposition méconnaît les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. La Cour de cassation estime que la question présente un caractère sérieux : elle réduit le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d'inaptitude du disposant.
A suivre ...