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Le 18 janvier 2021

 

Si selon l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, on peut être autorisé par voie de justice à pénétrer sur le terrain de son voisin pour effectuer des travaux sur un bâtiment lorsque ceux-ci sont urgents et impératifs, qu'il s'agit du seul moyen possible pour y parvenir, et qu'il n'en résulte pas pour le voisin une sujétion intolérable et excessive.

Sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d'un fonds peut être autorisé par le juge des référés à passer à titre temporaire chez son voisin afin d'effectuer les travaux indispensables, dès lors que l'urgence est caractérisée et qu'il existe un différend entre les parties.

L'octroi de l'autorisation de passage suppose une adéquation entre la gêne ou le préjudice causé au voisin et l'intérêt de celui qui projette les travaux.

Concernant l'urgence, il n'est pas contesté que sollicités dès le 31 juillet 2018 par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionnée le 1er septembre suivant, M. et Mme B. n'ont pas donné suite à la demande de tour d'échelle de leurs voisins.

Par ailleurs, il ressort des photographies versées aux débats par les intimés (leurs pièces numéros 10 et 11) que des infiltrations provenant du mur non ravalé ont provoqué des moisissures à l'intérieur de la maison et qu'il existe des traces d'humidité dans leur garage.

Par ailleurs, si la condition de l'urgence exigée par l'article 834 ci-dessus visé ne peut être considérée comme remplie lorsqu'elle résulte des agissements de celui qui l'invoque, en l'espèce, il doit être constaté que M. et Mme T. ont sollicité et obtenu le 9 novembre 2017 la délivrance d'un permis de construire pour une extension incluant le mur litigieux à ravaler.

Dès lors, et nonobstant le conflit administratif pour lequel en l'état les intimés ont obtenu gain de cause, il convient de constater que l'urgence n'est pas le fait de M. et Mme T. mais résulte du refus de leurs voisins de laisser l'entreprise de ravalement pénétrer sur leur fonds.

En outre, il ressort de la lettre de l'entreprise RMG du 24 septembre 2019 'qu'il est impossible de réaliser le ravalement sur la façade du mur de la propriété des époux T. sans passer sur le terrain de M. et Mme B. sis [...] et sans le montage d'un échafaudage tubulaire sur pied temporaire, pour une durée n'excédant pas deux semaines', de sorte qu'il est avéré qu'il n'existe pas d'autre solution technique pour mener à bien cette opération.

S'agissant de l'existence de contestations sérieuses, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la méconnaissance éventuelle du permis de construire, étant relevé au surplus qu'un contentieux administratif est en cours à cet égard.

De la même manière, il n'incombe pas au juge des référés de trancher le débat élevé par les appelants sur la limite séparative entre les deux fonds. En tout état de cause, l'éventuelle existence d'un débord de couverture qui surplomberait leur propriété est allégué sur la base de photographies de ce débord, dénuées de valeur probante suffisante faute d'être corroborée par d'autres éléments du dossier, étant relevé que les appelants eux-mêmes avancent cet argument dans leurs conclusions à titre d'hypothèse.

Enfin, il n'apparaît pas davantage qu'il existerait une disproportion entre la gêne subie occasionnée par la mesure réclamée et l'utilité des travaux et ce, même si la camionnette de M. B. ne pouvait pas le temps des travaux être stationnée au pied du mur, alors qu'en outre il apparaît qu'il peut garer ce véhicule dans la rue (pièce numéro 22 des intimés).

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. et Mme B. à laisser installer un échafaudage sur leur fonds pour permettre à l'entreprise RMG mandatée par M. et Mme T. de procéder au ravalement de la façade de leur pavillon construit sur leur propre fonds mais inaccessible depuis celui-ci, selon les modalités précisées.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 7 janvier 2021, RG n° 20/01834