Pour annuler le compromis de vente le tribunal a retenu que les époux L. avaient un projet de construction, que la constructibilité du terrain et les modalités de construction étaient des éléments déterminant de leur consentement, qu'ils n'ont pas été éclairés par la remise du compromis de vente et des documents annexés sur le fait que le terrain était soumis à la loi littoral, que la SARL Domaine de Keral est un professionnel de l'immobilier et a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information envers les époux L. et que leur consentement a été vicié.
Le compromis de vente du 23 octobre 2015 et les pièces qui y sont annexées ne font pas état de l'application de la loi littoral au terrain mis en vente et il n'est pas établi que les époux L. ont reçu une information à ce sujet avant la signature du compromis.
Ceci étant, les pièces annexées au compromis de vente décrivent les contraintes pesant sur les constructions, liées au PLU et au règlement du lotissement. Le programme du lotissement comprend un paragraphe «'Informations diverses pour l'acquéreur'» qui rappelle notamment les règles d'urbanisme principales, les limites d'implantation des constructions, selon le plan de vente et de bornage annexé, et que les recommandations de l'architecte des bâtiments de France, qui sont énoncées, doivent être suivies.
Les époux L. disposaient donc de toutes informations utiles pour mettre en oeuvre leur projet de construction. Ils ont d'ailleurs fait établir une esquisse par un bureau d'étude le 15 décembre 2015, modifiée les 19 janvier et 19 février 2016, seul document versé à la procédure, mais manifestement n'ont pas déposé de demande de permis de construire.
Mme L. ne démontre pas que les contraintes liées à la loi littoral sont plus importantes que celles imposées par le PLU et le règlement du lotissement, régulièrement portés à leur connaissance.
Le rapport de présentation du PLU d'Auray expose, au contraire, que le PLU a pour visée de «'renforcer les principes de protection affirmés par la Loi Littoral en renforçant les protections dans la bande de 100 mètres en dehors des espaces urbanisés et mettant en 'uvre une urbanisation limitée dans le cadre des extensions d'urbanisation situées dans les espaces proches du rivage'».
Mme L., notamment, ne démontre pas qu'elle et son époux ne pouvaient pas, alors que la zone de constructibilité du terrain était délimitée dans le plan de vente et de bornage, construire à l'intérieur de cette zone.
Mme L. affirme qu'il existait, lors de la signature du compromis, une incertitude quant à l'obtention d'un permis de construire et qu'une condition suspensive aurait pu être stipulée dans l'acte sur l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours et tout retrait sur le fondement de la loi littoral.
La SARL Domaine de Keral justifie que des permis de construire ont été accordés les 27 mars 2017 et 16 novembre 2018 à la SARL Ouest financière et à la SCI les Florianes sur le lot 2 du lotissement [...], que les époux L. souhaitaient acquérir.
L'incertitude sur l'obtention d'un permis de construire n'est donc pas caractérisée. Mme L. ne précise d'ailleurs pas les éventuels motifs pour lesquels un permis de construire, conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables et au règlement du lotissement, accordé par la mairie, aurait été contesté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime, contrairement au tribunal, que la connaissance par les époux L. du fait que le terrain qu'ils souhaitaient acquérir relevait de la loi littoral n'était pas un élément déterminant de leur consentement.
La demande de nullité du compromis de vente pour erreur, fondée sur les dispositions des articles 1109 et 1110 anciens du Code civil, sera donc, après infirmation du jugement rejetée.
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 19 janvier 2021, RG n° 19/07862