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Le 04 février 2021

 

Mme C. sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme H. sur le fondement de l'article 815-9 du code civil :

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité . »

Le fardeau de la preuve de la jouissance privative du bien par Mme H. repose sur Mme C. qui sollicite la fixation de cette indemnité d'occupation.

Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, Mme C. n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose indivise. Elle n'établit pas davantage en quoi l'usage des lieux par Mme H. porterait atteinte à ses droits concurrents d'indivisaire sur la chose indivise.

Mme C. échoue dans l'administration de cette preuve alors que Mme H. conteste fermement toute occupation privative et soutient au contraire que la maison indivise est ouverte à sa co-indivisaire Mme C. mais que cette dernière a unilatéralement renoncé à jouir de ce bien à partir de l'année 2012.

L'occupation privative par Mme H. n'étant pas établie, le rejet par le premier juge de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation sera confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel, Montpellier, 3e chambre civile, 28 janvier 2021, RG n° 17/04282