En application des dispositions de l'article 7 d/ de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat de location et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En outre, en application des dispositions du décret n° 87-712 du 26 août 1987, sont considérées comme des réparations ayant le caractère de réparations locatives les menues réparations des boutons et poignées de porte et des gonds, le remplacement des interrupteurs et des prises de courant ainsi que le remplacement des baguettes ou des gaines de protection.
L'expert a relevé aux termes de son rapport, la nécessité de procéder à la révision des portes intérieures avec ajustement des serrures, le montant des travaux étant estimé à la somme de 560 EUR HT, de refixer les prises de courant et de mettre en place les prises pour les câbles d'antenne, le montant des travaux étant estimés à la somme de 145 EUR HT. Ces réparations étant à la charge des preneurs, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les époux M. étaient redevables de la somme de 705 EUR pour ces réparations.
En revanche, il résulte de ce qui précède que les locataires ne peuvent être tenus pour responsables des infiltrations d'eau et du coût de reprise du plâtre et des peintures sous l'escalier et le mur du salon, la demande du bailleur à ce titre étant rejetée.
En conséquence, il convient de condamner M. et Mme M., locataires, solidairement à payer à M. M., propriétaire, la somme de 705 EUR au titre des désordres constatés par l'expert et d'infirmer le jugement.
- Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 14 janvier 2021, RG n° 19/01284