Le 8 septembre 2010, par acte reçu par maître P., notaire, Mme Fernande De R. a fait donation à sa fille Gilberte S. de la nue propriété des meubles garnissant son domicile, précédemment vendu à celle-ci. Le prix de l'usufruit ayant été évalué à 745,50 EUR, le prix a été fixé à 2 982 EUR. S'agissant de biens communs, M. Daniel L. est intervenu à l'acte pour y donner son consentement sans toutefois prendre la qualité de codonateur. La donation est expressément intervenue hors préciput avec dispense de rapport à la succession du donateur.
Un tel acte est licite, sans qu'il y ait eu nécessité d'en informer les autres héritiers présomptifs et il ne donne pas lieu à rapport, puisque la donation est hors part successorale, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ; la donation est simplement réductible en cas d'atteinte à la réserve, dans le cadre de la succession de Mme De R..
La donation est par ailleurs opposable à la succession de M. Daniel L. dont l'intervention à l'acte faite pour satisfaire à l'exigence de l'article 1422 du Code civil prive la communauté d'un droit à récompense à hauteur de la valeur des meubles donnés.
Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande rapport et de recel, est infirmé de ce chef.
- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 14 janvier 2021, RG n° 19/00312