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Le 17 février 2021

 

Monsieur Jean-Jacques M. et madame Marie-Louise P. ont vécu en concubinage entre les années 2002 et 2011.

Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2006, monsieur Jean-Jacques M. et madame Marie-Louise P. ont reconnu devoir à monsieur et madame Jean-Marie M. la somme de 80.000 EUR au titre d'un prêt consenti, et se sont engagés à le rembourser avec intérêts au taux de 3,65% dès retour à meilleure fortune.

Après avoir vainement mis en demeure le 1er juin 2016 son fils et sa belle-fille de lui rembourser la somme en principal et intérêts, monsieur Jean-Marie M. les a fait assigner en paiement le 13 juillet 2016.

Par jugement en date du 15 novembre 2018 le Tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné monsieur Jean-Jacques M. et madame Marie-Louise P. à payer chacun à monsieur Jean-Marie M. la somme de 47.993,20 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016,

Madame P a relevé appel.

Au visa de l'article 1326 ancien du Code civil,"L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres."

En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du même code, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, leserment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Madame P. critique en premier lieu le document litigieux en ce qu'il est dactylographié et erroné quant à sa profession.

Madame P. soutient ensuite qu'elle n'en a pas eu connaissance et que la somme prêtée ne lui a pas profité.

En l'espèce, les consorts M.-P. ont reconnu devoir à monsieur et madame Jean-Marie M. la somme de 80.000 EUR "pour le prêt qu'ils nous ont consenti à ce jour, somme versée par chèque de Maître F. notaire à Marguerittes 30320, en date du 24 juillet 2006".

Si l'original de cette reconnaissance de dette n'est pas produit, et que le texte ne comporte pas la mention manuscrite de la somme due, sa copie couleur constitue un commencement de preuve par écrit dont les termes sont corroborés par :

- le prêt hypothécaire souscrit par les parents M. le 24 juillet 2006 auprès de la banque GE Money Bank, pour un montant de 80.000 EUR au taux de 3,65%,

- la mention d'une somme de 78.400 EUR créditée au compte bancaire de monsieur Jean-Jacques M. le 07 août 2006, après avoir transité par la comptabilité de maître F., notaire, déduction faite de diverses taxes.

Cette reconnaissance de dette, qui qualifie madame P. de gérante de société, ne peut sèrieusement être considérée comme erronée puisque l'intéressée a exercé cette fonction auprès de deux sociétés distinctes, antérieurement et postérieurement à la date du document litigieux

Bien que la somme prêtée n'ait pas été versée sur le compte joint du couple contrairement à ce que le jugement déféré indique, il est établi que madame P. a émis le 30 août 2006 un chèque de 20.000 EUR depuis un compte joint du couple ouvert au Crédit Agricole du Gard à l'ordre de maître G. notaire, dont le montant correspondant à 5% du prix d'achat d'une maison sise à Bouillargues.

Quand bien même le motif du prêt n'est pas précisé dans la reconnaissance de dette, la concordance des dates et des mouvements bancaires en lien avec une acquisition immobilière du couple M.-P. établit suffisamment que madame P. avait parfaitement connaissance de la somme prêtée, et que celle-ci a profité à l'indivision.

C'est à bon droit que le tribunal a condamné les consorts M.-P. à rembourser à monsieur Jean-Marie M. la somme de 95.986,40 EUR correspondant au montant non contesté par les parties du prêt majoré des intérêts conventionnels.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre civile, section A, 24 septembre 2020, RG n° 18/04429