Au terme de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
L'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée dispose que dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
En l'espèce, les parties sont propriétaires de biens situés dans un immeuble dénué de règlement de copropriété et de syndic.
S'agissant d'une copropriété désorganisée, il appartenait à M. C., en sa qualité de demandeur initial, de saisir le président du Tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une demande tendant à désigner un administrateur provisoire avant de délivrer l'assignation, afin de pouvoir aviser régulièrement le syndic de son action et, le cas échéant, permettre à la copropriété d'être représentée et faire valoir ses observations dans le cadre de l'instance.
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 2e section, 17 février2021, RG n° 18/00786