L'article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article L 321-14 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.
Cette transmission est dispensée de tout droit de mutation par décès.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le légataire universel ne peut réclamer la créance de salaire différé qui n'est pas définitivement fixée. (1ère Civ 15 mai 2008 n° 07-13.179 et 1ère Civ 20 juin 2012 n°11-12.850).
En l'espèce, Mme F. en sa qualité de légataire universel de son frère, Claude, sollicite la créance de salaire différé de ce dernier, il convient avant dire droit de recueillir les observations des parties sur les dispositions et la jurisprudence rappelées ci-dessus.
L'article L 321-17 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 868 du Code civil.
En l'espèce, Mme F. sollicite une créance de salaire différé pour une période de quatorze années, soit du 6 octobre 1974 au 31 décembre 1988, il convient avant dire droit de recueillir les observations des parties sur les dispositions rappelées ci-dessus.
- Cour d'appel de Nancy, 1re chambre civile, 11 Janvier 2021, RG n° 19/02866