C'est par une juste interprétation de la clause figurant au paragraphe 'Négociation' de la promesse unilatérale de vente, reproduite dans l'exposé des faits, que le premier juge a considéré que cette clause n'exclut pas un recours contre les vendeurs en cas d'absence d'accord entre les agences sur la répartition entre elles de la commission de négociation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formées par chacune de ces deux agences à l'encontre des vendeurs.
Sur les demandes en paiement de la commission
En cause d'appel, la société ORPI LSI Val d'Ozon soutient que la société CID ne peut pas prétendre à une commission aux motifs :
- que le mandat dont elle se prévaut est irrégulier
- qu'elle n'a pas exécuté sa mission de vendre le bien au prix de 499.000 EUR net vendeur comme indiqué au mandat puisque la vente est intervenue au prix net de 479.040 EUR (499.000 EUR - commission de 19.960 EUR).
A supposer que le mandat de la société CID soit irrégulier, ce qui n'est pas démontré, la société ORPI LSI Val d'Ozon, tiers à ce mandat, ne pourrait pas l'invoquer.
L'agence ORPI LSI Val d'Ozon ne peut pas plus se prévaloir du prix de vente fixé dans le cadre du mandat donné par les vendeurs à la société CID pour dénier à cette dernière tout droit à commission. Et ce d'autant moins que : 1/ elle proposait elle-même initialement que la société CID perçoive à ce titre 5.000 EUR reconnaissant par là même son droit à commission au vu des diligences qu'elle a accomplies, et 2/ comme le réplique à juste titre la société CID, les vendeurs ont accepté l'offre des époux C. à 499.000 EUR et signé un compromis à ce prix sans contester son droit à commission.
Aucun nouvel élément de preuve n'est communiqué en cause d'appel.
Le document intitulé 'Bon de recherche et de visite n°503 gratuit et sans obligation d'achat' communiqué par l'agence ORPI en pièce 2, qui commence par 'Je soussigné : Madame et Monsieur C.'n'est signé que par un seul d'entre-eux, sous la mention dactylographiée : 'François C./ lu et approuvé/ le 18 mars 2015'.
Le document intitulé 'lettre-proposition d'achat' signé par un seul des époux C., dont se prévaut l'agence ORPI et qu'elle communique en pièce 3, ne présente aucun caractère probant quant aux dates mentionnées qui sont toutes surchargées.
La date de la première visite du bien par les époux C. avec l'agence CID, à savoir le 5 mars 2015, est confirmée par les vendeurs.
C'est par une exacte analyse des pièces produites par les parties, en particulier les deux mandats de vente et les courriels des acheteurs en date du 20 mars 2015 adressés à chacune des deux agences, et de justes et pertinents motifs que le premier juge a retenu que les deux agences immobilières ont participé à la vente qui a été conclue, et ce, sans qu'il soit démontré que l'activité de l'une a été plus essentielle et déterminante que celle l'autre, et qu'il a en conséquence décidé d'un partage par moitié de la commission.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 2 mars 2021, RG n° 19/04194