Il a été constaté la construction d’un chalet en bois, non-conforme au permis de construire. Le maître d'ouvrage a été poursuivi à ce titre par la commune également pour non-respect du plan d’occupation des sols. La commune a demandé la démolition de constructoion.
La question s'est posée de la qualité de la commune à agir, tenant l'existence d'un établissement public de coopération intercommunale dont la commune fait partie et qui dispose de la prérogative d'urbanisme.
Pour la Cour de cassation, la commune a, concurremment avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU), qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage sur le fondement de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 janvier 2021 – pourvoi n° 20-10.602