En application de l'article 1176 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 , lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Dès lors, la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente, sans qu'y fasse obstacle l'apport tardif des justifications de la réalisation de la condition suspensive, exception faite du cas où cette défaillance est due à la faute de celui qui y avait intérêt et qui en a empêché l'accomplissement ; la condition est alors réputée accomplie.
Lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire était défaillante au 28 février 2016 pour une cause étrangère à son bénéficiaire, Mme H., de sorte que l'acte sous seing privé de vente était devenu caduc à cette date, peu importe que la seconde condition suspensive d'obtention d'un prêt n'ait été réalisée.
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 4 mars 202, RG n° 18/01314