Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.» Il importe peu qu'aucune des parties n'ait remis en cause la nature de l'acte du 20 août 1998. Il appartenait à la présente juridiction, en présence d'une acte inexactement qualifié de lui conférer sa véritable qualification après avoir soumis au contradictoire des parties cette question.
C'est donc à bon droit et sans outrepasser son office que la cour a, par son arrêt du 23 janvier 2019, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur cette question.
Ainsi que l'a déjà écrit la cour il n'y a donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants et qu'il ne peut, dès lors, y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d'entre eux ont reçu des droits indivis. L'acte doit, dans cette hypothèse, être requalifié en donation entre vifs et les donataires sont, dès lors, réputés avoir reçu des donations ordinaires soumises au rapport dans les conditions de l'article 860 du code civil et à la réunion fictive dans celles de l'article 922 du même code. Or, il résulte de l'acte de donation-partage en cause que MM. André, Michel et Jean-Pierre B. sont chacun donataires du tiers indivis de la nue propriété des lots 421, 423, 505 et 15 dans un ensemble immobilier dénommé "Les Terrasses de Saint Jérôme" situé [...]. Faute de partage concernant ces biens l'acte ne peut en ce qui les concerne être qualifié de donation partage et constitue une simple donation entre vifs. Pour autant la requalification ne s'étend pas à l'ensemble de la donation partage qui conserve cette nature. Il y a donc lieu de considérer que l'acte du 20 août 1998 constitue bien une donation partage sauf en ce qui concerne les lots 421, 423, 505 et 15 dans un ensemble immobilier dénommé "Les Terrasses de Saint Jérôme" situé [...].
La question du titre reçoit donc une réponse négative.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 24 mars 2021. RG n° 16/14755