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Le 18 avril 2021

 

L'article 778 du Code civil dispose : «Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi tenue de la déclarer.

Au regard de ce qui a été jugé plus haut, force est de constater que l'élément matériel du recel n'est pas caractérisé en l'absence de preuve de détournements de fonds par Mme B. et Mme M.

En conséquence, il convient de débouter M. Z. de sa demande au titre de l'application des règles du recel successoral, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 15 avril 2021, RG n° 19/00720