La société Parc éolien des Halleries a déposé, les 22 juillet 2015 et 20 août 2015, deux demandes de permis de construire, l'une auprès du préfet de Maine-et-Loire et l'autre auprès du préfet de la Mayenne en vue de l'installation d'un parc éolien situé à cheval sur le territoire des communes de Pouancé (49), devenue depuis la commune nouvelle d'Ombrée d'Anjou, et de Senonnes (53) et composé de six aérogénérateurs (E1 à E6) et de deux postes de livraison.
Par un arrêté du 19 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire a accordé le permis de construire les éoliennes E1 à E4 et E6 situées dans la commune d'Ombrée d'Anjou. Par un arrêté du 1er septembre 2016, le préfet de la Mayenne a, en revanche, refusé de délivrer le permis de construire l'éolienne E5 sur le territoire de la commune de Senonnes. La société Parc éolien des Halleries a contesté devant le tribunal administratif de Nantes ce refus.
Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer le permis de construire portant sur l'éolienne E5 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 14 janvier 2020, l'autorité préfectorale a délivré à la société Parc éolien des Halleries, en exécution de ce jugement, le permis de construire sollicité. Le Centre d'Entraînement Régional de Galop de l'Ouest (CERGO) et M. B C demandent à la cour de prononcer l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " I. L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / () / 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement () / 12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. () ". Le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale a créé l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ".
Il ressort des pièces du dossier que la société Parc éolien des Halleries a sollicité, le 6 juillet 2015, pour le même projet, une demande d'autorisation d'exploiter. Si par un arrêté conjoint du 6 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Mayenne ont refusé de délivrer cette autorisation, le pétitionnaire a contesté devant le tribunal administratif de Nantes ce refus. Par le jugement précité du 18 octobre 2019, le tribunal administratif a également annulé cette décision et a enjoint à l'administration de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Mayenne ont, en exécution de ce jugement, délivré à la société Parc éolien des Halleries une autorisation environnementale. Il résulte des dispositions précitées que cette autorisation environnementale dispense de permis de construire.
Dans ces conditions, l'exploitant n'étant pas tenu de solliciter une autorisation pour édifier les aérogénérateurs composant le parc éolien dont il s'agit, le permis de construire délivré par le préfet de la Mayenne le 14 janvier 2020 présente un caractère superfétatoire et par suite n'est pas susceptible de faire grief aux tiers. Dès lors, la requête présentée par le Centre d'Entraînement Régional de Galop de l'Ouest (CERGO) et par M. B C dirigée contre l'arrêté délivrant ce permis de construire est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que la requête présentée par le Centre d'Entraînement Régional de Galop de l'Ouest (CERGO) et par M. B C ne peut qu'être rejetée.
- Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 avril 2021, req. n° 20NT01015