L'article 920 ancien du Code civil disposait que 'Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.'.
L'article 921 qui a limité a fixé à 5 ans la prescription de l'action en réduction n'étant applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2017 le délai de prescription de l'action en réduction de monsieur B. était de 30 ans et s'achevait donc le 6 janvier 2022. Cependant la loi du 18 juin 2013 a modifié les délais de prescription des actions civiles qu'il a limité à cinq ans. Dans les mesures transitoires il est prévu que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors monsieur Roland B. devait agir dans les cinq années qui suivaient l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013. Son action engagée le 3 août 2015 se heurte donc à la prescription.
Le fait, au demeurant contredit par sa signature qui apparaît sur la déclaration de succession, qu'il ait ignoré l'atteinte à sa réserve avant le mois de janvier 2015, n'est pas de nature à retarder le point de départ du délai de prescription et est donc sans effet sur la recevabilité de la demande.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 10 mars 2021, RG n° 17/23219