Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a considéré que le recel successoral n'est pas constitué s'agissant du don manuel non révélé consenti par préciput.
La donation litigieuse n'apparaît pas de manière spécifique dans la déclaration de succession rectificative antérieure à l'assignation en recel successoral. Néanmoins, il résulte d'une déclaration de don manuel qu'elle a été consentie par préciput. Or, le recel ne concerne que les donations rapportables ou réductibles.
C'est en vain que le frère du donataire conteste que leur mère soit l'auteur de la déclaration de don manuel. En effet, le donataire produit un courrier non contesté par son frère, dactylographié, signé, et daté à l'en-tête de la défunte et à son attention, qui confirme que la donation en cause a bien été consentie par préciput et hors parts successorales. Il est donc établi que la libéralité litigieuse revêt un caractère préciputaire et ne peut faire l'objet d'une action en recel successoral tant que son caractère réductible n'est pas démontré.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 28 octobre 2020, RG n° 17/19959