La personne qui invoque l’existence d’une donation indirecte ou déguisée doit rapporter la preuve de son existence laquelle suppose, comme toutes les donations, la réunion d’un élément matériel, un appauvrissement du prétendu donateur corrélé à un avantage concédé au prétendu donataire, et d’un élément moral, l’intention libérale.
C’est en vain que les cohéritiers prétendent que leur père a consenti une libéralité à leur frère, pour un montant de total de 91'000 EUR, dès lors qu’ils ne rapportent la preuve d'une remise des fonds revendiqués au cohéritier mais seulement à une SNC ni l'existence d'une quelconque intention libérale du défunt.
Les sanctions civiles du recel successoral nécessitent que soient rapportées la preuve de l'existence de son élément matériel, c'est-à-dire l'appropriation des biens et valeurs du défunt, mais également celle de son élément intentionnel à savoir la volonté de son auteur de rompre l'égalité du partage et de spolier ses co-héritiers.
Dans cette affaire, la somme de 31.000 EUR, dont le rapport a été ordonné a fait l'objet d'une déclaration auprès des services fiscaux la veille du décès du défunt, décès qui était imprévisible puisque résultant de la volonté de ce dernier de mettre fin à ses jours. Le virement de 3.000 EUR qualifié à juste titre de don manuel rapportable et non de présent d'anniversaire est insuffisant à établir à lui seul une volonté du donataire de rompre l'égalité du partage et de spolier ses co-héritiers. Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d’application de la sanction de recel.
- Cour d'appel de Nancy, 1re chambre civile, 14 décembre 2020, RG n° 20/00167