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Le 01 juin 2021

 

Le 6 septembre 2003, M. V. et Mme L. ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale. Ils ont souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition.

Le 26 septembre suivant, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, qui a été dissout le 8 mars 2013.

Le 12 mai 2016, Mme L. a assigné M. V. devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux.

Appel a été relevé de la première décision. M. X. a fait un pourvoi en cassation.

C’est en vain que M. X. reproche à l’arrêt d'appel d’avoir rejeté sa demande tendant à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par lui que par Mme Y. et ce, pour la période couverte par le pacte civil de solidarité.

En effet, selon l'article 515-4, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Il a été souverainement estimé que les paiements effectués par M. X. l'avaient été en proportion de ses facultés contributives et décidé que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires. Il en a été exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.140