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Le 12 juin 2021

Après un contrat de changement de régime matrimonial - de la séparation de biens vers la communauté universelle - le mari ultérieurement divorcé reprochait au notaire de ne pas lui avoir proposé une clause de reprise des apports en cas de divorce, « clause alsacienne » dorénavant consacrée par l'article 265, alinéa 3, du Code civil, laquelle aurait permis selon lui d'éviter le partage par moitié de l'actif net de communauté, tel que survenu à l'issue du divorce.

Approuvant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation énonce que « le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ».

Mais il s'évince « des termes de l'acte que les époux ont reçu une information du notaire relative à la notion de communauté, à son ampleur ainsi qu'aux conséquences de l'inclusion ou de l'exclusion des biens de celle-ci et que M. I... (notaire) a manifestement eu l'intention d'équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux ».

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-16.065