Aux termes d'une promesse synallagmatique de vente signée le 23 septembre 2015, monsieur et madame O. se sont engagés à vendre à monsieur et madame P., un ensemble immobilier situé [...], moyennant le prix de 1'155'000 EUR, avec versement d'un dépôt de garantie de 57'750 EUR entre les mains du notaire rédacteur de l'acte.
Cet acte prévoyait notamment :
- une condition particulière relative à l'obtention d'une déclaration de conformité de travaux dont la demande avait été déposée le 4 août 2015, suite à des travaux réalisés après obtention d'un permis construire et permis modificatif délivrés les 30 octobre 2013 et 5 décembre 2014,
- une condition suspensive relative à l'obtention par les acquéreurs d'un prêt à hauteur de 472'000 euros,
- une clause intitulée « avertissement » précisant que « l'acquéreur reconnaît avoir été informé que le mur de soutènement de la terrasse du voisin surplombant la propriété vendue doit faire l'objet d'un suivi ».
La signature de l'acte authentique de vente était prévue comme devant être régularisée au plus tard le18 décembre 2015.
Un litige est survenu entre ls vendeurs et les acheteurs. La cour d'appel a été saisie.
Les acheteurs du bien immobilier apparaissent fondés à faire valoir que les conditions de la vente ne sont pas réunies du fait de l'imprécision existant sur le caractère privatif ou commun de la propriété de la terrasse qui constitue un élément essentiel de la vente révélé postérieurement à la signature du compromis. Il en résulte que la promesse synallagmatique de vente est devenue caduque du fait de la non régularisation de la vente dans le délai prévu par les parties et que cette absence de réalisation de la vente n'est pas imputable aux acquéreurs. Ces derniers doivent en conséquence obtenir la restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie et n'ont pas lieu d'être condamnés au paiement de la clause pénale. Les vendeurs ont persisté à soutenir à tort que le bien litigieux se trouvait conforme, tant dans sa matérialité que sur le plan juridique, à la description qui en avait été donnée au compromis, maintenant ainsi leurs cocontractants dans une situation les obligeant à obtenir la prolongation de leur bail d'habitation. Des dommages et intérêts de 25 280 euros sont accordés à ce titre.
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile A, 4 février 2021n RG n° 17/07165