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Le 25 juin 2021

 

Les appelants estiment que le copartageant auquel un bien a été attribué par tirage au sort en est propriétaire puisque le partage intervient à l'instant même où il est mis fin à l'indivision par un allotissement privatif de chacun des indivisaires ; qu'il n'est assujetti à aucune règle de forme ; que la forme notariée exigée par l'article 835 du code civil est uniquement destinée à assurer l'exécution des formalités de publicité foncière et n'est pas une condition de sa validité.

Madame Christiane M. répond que l'attribution des lots 1 et 2, tels que constitués par l'expertise de Monsieur C. relève en réalité d'une opération de partage partiel, et ce, dans le cadre de l'indivision globale dont la liquidation a été demandée devant le Tribunal d'Evry ; que pour délivrer un titre au regard d'un partage partiel, il faudrait acter de l'accord des parties par acte authentique ainsi que le notaire liquidateur le préconise après avis du CRIDON ; que le partage partiel nécessite en effet l'accord de tous les indivisaires ; qu'en l'espèce, aucun accord n'existe en l'état sur ledit partage et que l'état liquidatif n'est pas finalisé.

Monsieur Jacques M. répond que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur la soulte à verser ; que maître C. a d'ailleursdressé procès-verbal de difficultés le 19 septembre 2013 ; que les consorts Bernardus M. ne versent aucun état liquidatif accepté par les parties.

Le tribunal a estimé que si l'ordonnance du 28 octobre 2008 autorise les parties à prendre possession de leur lot, elle ne met pas fin à l'indivision qui perdure jusqu'à l'acceptation ou l'homologation de l'état liquidatif de partage et que la demande semblait donc prématurée.

Chacun des lots est en l'occurrence composé d'une partie immobilière et d'une partie mobilière.

Puisque l'attribution éliminatoire résultant de l'article 824 (antérieurement article 815-3) du Code civil a pour effet, comme son nom l'indique, d'éliminer un indivisaire de l'indivision en lui attribuant sa part, en contrepartie d'une soulte destinée à le désintéresser, elle porte partage partiel et constatation du principe d'une soulte.

En l'espèce, le tirage au sort homologué par le juge commissaire constitue un partage partiel de l'indivision conventionnelle préexistante, définitif, qui met chacun en possession de son lot, la question de la soulte visant à égaliser la valeur des lots au jour le plus proche du partage demeurant en suspens.

Le tirage au sort est intervenu avant l'établissement et l'homologation de l'état liquidatif et la décision du juge commissaire a autorisé les parties à prendre possession de leur lot après visite des lieux par l'expert réalisée le 26 mars 2009.

En l'absence d'acte de partage définitif qui prévoit la date de la jouissance divise, la valeur des biens et la valeur de la soulte et qui produise effet déclaratif du partage, un état liquidatif approuvé par les parties ou homologué par le juge demeure donc nécessaire pour mettre fin à l'indivision.

Les copartageants ont en effet en l'état un droit abstrait qui ne peut devenir un droit de propriété exclusif sur les biens à eux allotis que par un acte de partage définitif.

Au surplus, la publication au service de publicité foncière compétent, suppose, en application des dispositions de l'article 710-1 du code civil, l'existence d'un acte authentique ou d'une décision juridictionnelle consacrant le partage et valant titre.

Or en l'espèce, ni la décision juridictionnelle de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1999 qui ne faisait qu'ordonner le partage et renvoyer au notaire pour évaluer la valeur des terres agricoles et le montant de la soulte, ni l'ordonnance du juge commissaire en date du 22 mai 2006 qui a constaté le résultat du tirage au sort mais n'a pas valeur juridictionnelle en ce qu'elle n'a tranché aucun litige entre les parties, ne permettent la publicité foncière.

C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé prématurées et rejeté les demandes des consorts Cools-M. visant à les déclarer propriétaires des biens immobiliers bâtis et non bâtis cadastrés figurant dans le lot n°2, et de leurs demandes subséquentes de publication au service de publicité foncière.

Faisant valoir que les consorts Frans M. ont toujours refusé de les laisser prendre possession des biens mis dans leur lot malgré les décisions judiciaires leur octroyant ce droit, les appelants demandent que Madame Christiane C. veuve M., Monsieur Philippe M., Monsieur Jacques M. et Madame Marleen M. soient condamnés à libérer les lieux sous astreinte.

La loi prévoit que le jugement d'homologation ordonne le tirage des lots, soit devant le juge commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

Il résulte de l'ordonnance du 28 octobre 2008 que chacun des attributaires a été autorisé à entrer en jouissance de son lot après visite des lieux par l'expert M. Hervé D. commis pour les estimations. Il résulte du rapport dudit expert que cette visite des lieux a été réalisée le 26 mars 2009.

Si l'une ou plusieurs des parties s'oppose à la délivrance, le procès-verbal du tirage au sort doit être revêtu de la formule exécutoire ; il tient lieu alors d'ordonnance de mise en possession et emporte exécution forcée.

Or en l'espèce, ni le procès -verbal du tirage au sort, ni l'ordonnance rendue le 28 octobre 2008 par le juge commissaire qui a autorisé les parties à prendre possession de leur lot ne sont revêtus de la formule exécutoire et il n'existe donc aucune décision de mise en possession qui puisse emporter exécution forcée.

En conséquence, le jugement est confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 2 juin 2021, RG n° 19/16395