Mmes P. et R.-S. ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer leur demande irrecevable, alors « que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ; que l’auteur des travaux à l'origine du trouble est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin ; que la cour d’appel a relevé que M. D. avait reconnu avoir effectué les travaux, à l’origine du trouble allégué ; qu’en considérant toutefois que cette circonstance était inopérante dès lors que la demande d’indemnisation des exposantes était fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. »
Réponse de la Cour de cassatioon au vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage :
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation. Pour déclarer irrecevables les demandes des riverains contre le gérant de la société propriétaire du terrain sur lequel a été a réalisée la construction litigieuse, l’arrêt d'appel retient que l’action qui se fonde sur un trouble anormal du voisinage doit nécessairement être engagée contre le propriétaire du bien à l’origine des nuisances.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 20 mai 2021, pourvoi n° 20-11.926