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Le 01 juillet 2021

Le seul envoi d'un courrier recommandé, sans nouvelles ou autres démarches, sans propositions concrètes, ou même seulement ébauchées, permettant effectivement soit d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir, ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 1360 du Code de procédure civile, les diligences entreprises et précisées dans l'assignation devant s'entendre de démarches utiles et sérieuses. En l'espèce, l'assignation est absente de précision sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable autre que la référence au courrier envoyé à ses frères et sœurs. Or ce courrier, après avoir sommairement énuméré les biens dépendant de la succession, ne comporte aucune proposition concrète en vue de parvenir à un partage amiable, n'indique pas quelles seraient les propres intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ne fait même nulle allusion à la notion de vente évoquée dans l'assignation, l'auteur y proposant seulement une réunion chez le notaire afin de parvenir à un partage amiable et y annonçant qu'il tirera les conséquences d'une absence de réponse. Une simple proposition de réunion chez le notaire sans que soient posées les bases d'une discussion possible ne saurait être assimilée aux diligences en vue de parvenir à un partage amiable exigées par le texte.

En conséquence, la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage doit être déclarée irrecevable et la disposition du jugement y faisant droit, ainsi toutes les autres dispositions qui en découlent, doivent être infirmées.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 16 juin 2021, RG n° 19/07359