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Le 12 juillet 2021

 

Les emprunteurs ont, le 9 juin 2012, après un démarchage à domicile, acquis une éolienne auprès du vendeur, qui a été placé en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012. Ils ont souscrit, le jour de l’acquisition, auprès de la banque, un prêt destiné à la financer. L’éolienne a été installée le 2 juillet 2012 et la banque a versé les fonds au vendeur au vu d’un certificat signé par l'un des emprunteurs attestant de la livraison de l’éolienne et de la réalisation des travaux et lui demandant de débloquer les fonds. Par acte du 21 octobre 2013, les emprunteurs ont assigné la banque et le liquidateur judiciaire du vendeur, ès qualités, en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts, en se prévalant d’irrégularités du contrat de vente relatives à l’absence de certaines mentions obligatoires. Le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit ont été annulés.

C'est en vain que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à restituer à la banque le capital prêté. En effet, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’ils devaient restituer le capital emprunté.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908