Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2019) par acte authentique reçu le 31 juillet 2009 par M. J. (le notaire), la SCI de Valmont (l’acquéreur) a acquis de la SCI l’Hacienda (le vendeur), ayant pour gérant M. V. (le gérant), plusieurs lots en copropriété dans un immeuble qui était initialement un hangar et avait été transformé pour réaliser des logements et des places de stationnement.
L’immeuble s’étant révélé atteint de désordres de nature décennale, l’acquéreur a assigné en responsabilité et indemnisation le vendeur, le gérant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que le notaire, lui reprochant de ne pas avoir mentionné, dans l’acte, les entreprises étant intervenues dans la construction, avec la référence de leurs assurances, ce qui lui aurait permis d’exercer tout recours à leur encontre et mobiliser leur garantie.
Le vendeur et le gérant ont été condamnés in solidum à payer à l’acquéreur différentes sommes au titre notamment des travaux de reprise des désordres affectant les parties privatives et de l’impropriété à leur destination de deux emplacements de stationnement.
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, après acquisition de plusieurs lots en copropriété dans un immeuble, celui-ci s’est révélé atteint de désordres de nature décennale. En condamnant le notaire à indemniser l'acquéreur au titre d’une perte de chance fixée à 50 % du montant des travaux de reprise pour les désordres de nature décennale et de la somme compensant l'impropriété à leur destination de deux emplacements de stationnement, après avoir condamné distinctement le vendeur et le gérant de la société venderesse au paiement de l’intégralité de ces sommes, la cour d’appel a indemnisé deux fois le même préjudice et violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 juin 2021, RG n° 19-24.718