Mme Marie-Marcelle B. a été condamnée par jugement en date du 4 décembre 2012 à verser à ses acquéreurs, M. Michel L. et son épouse, une somme de 13.262,76 EUR assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009 au titre de la restitution de partie du prix de vente de l'appartement sis à Saint-Raphaël, à raison d'une erreur de mesurage, outre une somme de 2.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Mme Marie-Marcelle B. avait assigné la SARL Juris Métrages et Plans en garantie et cette instance, qui avait été radiée dans l'attente de l'issue de l'instance principale, a été rétablie le 14 août 2013, la demanderesse réclamant la condamnation de son mesureur à lui verser les sommes de 13.262,76 EUR assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009 et 2.000 EUR correspondant aux condamnations, ainsi que de 1.500 EUR de frais d'expertise, 446,75 EUR de dépens, 782,96 EUR pour les intérêts au taux légal majoré et 1.500 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Draguignan a débouté Mme Marie-Marcelle B. de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code précité condamné la demanderesse aux dépens.
Le tribunal a retenu que la restitution de prix ne constituait pas un préjudice indemnisable et que Mme Marie-Marcelle B. n'invoquait pas une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
Mme Marie-Marcelle B. a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 28 juillet 2015.
Le vendeur d’un lot de copropriété a été condamné à restituer à l’acquéreur une partie du prix de vente, soit 13.262 EUR, au motif que la surface de l'appartement vendu était inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente.
Il s’avère que cette erreur de mesurage procède d’une double prise en compte de la surface de la cuisine américaine considérée isolément puis incluse dans la superficie du salon. La responsabilité de l’auteur du certificat de mesurage est donc incontestablement engagée, ce dernier ne pouvant prétendre s’en exonérer en prétendant que le vendeur aurait dû se rendre compte de l'erreur. En effet, ce dernier avait acquis cet appartement à une époque où aucun mesurage n’était obligatoire.
La restitution de prix à laquelle le vendeur a été condamné ne constitue cependant pas un préjudice réparable dans le cadre de l'action en garantie engagée à l'encontre du mesureur. Le préjudice réparable s’analyse en une perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre correspondant à la surface effective de celui-ci. Il appartient donc au vendeur de démontrer que le bien vendu aurait pu l'être au même prix en l'absence d'erreur de mesurage. Il s’avère que la surface n’était que l’un des critères de détermination du prix de vente.
La perte de chance de vendre le bien au prix de 150.000 EUR pour une surface effective de 48,013 m² peut être estimée à 60 pour cent, de sorte que l'évaluation du préjudice résultant pour le vendeur de la moindre surface et de la restitution d'une partie du prix et des intérêts afférents peut être fixée à la somme de 8.500 EUR. Le vendeur doit être également indemnisé à hauteur des autres préjudices en lien direct avec l’erreur du prestataire, à savoir les frais d’expertise exposés, les dépens de l’instance, les frais irrépétibles et les frais d’avocat dans le cadre de l’instance engagée par l’acquéreur.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre A, 14 mars 2017, RG n° 15/13918