Pour retenir que les preneurs n’ont pas exercé leur droit de préemption dans les conditions légales l’arrêt d'appel relève qu’ils ont exercé leur droit de préemption dans le délai de deux mois qui leur était imparti par l'article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, mais qu’aucune vente n'a été réalisée dans le délai prévu à l'article L. 412-9, alinéa 2, de ce code, le notaire instrumentaire ne leur ayant pas adressé de nouvelle notification.
En statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que la vente aux preneurs était parfaite en son principe dès la rencontre de l’offre et de l’exercice, en temps utile, de leur droit de préemption, de sorte que le renouvellement de la notification d’une offre de vente à leur intention ne se justifiait pas, d’autre part, que la venderesse ne leur avait pas signifié une mise en demeure de réitérer la vente en forme authentique à peine de nullité de leur déclaration de préemption, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 juin 2021, pourvoi n° 20-13.281