Suivant commandement du ministère de maître G., huissier de justice à Quimper, en date du 5 septembre 2019 publié au Service de la Publicité Foncière de Quimper le 3 octobre 2019 Volume 2019 S n°28, monsieur Frédéric Le B. et madame Mallory Le B. née V. ont fait procéder à la saisie d'une propriété appartenant à monsieur Michel M., située en la commune de Roscanvel (29570) et cadastrée section AH n° l9l.
Le commandement a été dénoncé à Madame Fatima F. épouse M. par acte du 5 septembre 2019.
Un procès-verbal de description a été dressé le 3 octobre 2019 par maître Marie-Elodie G., huissier de justice associée à Quimper.
Par acte du 28 novembre 2019, monsieur et madame Le B. ont fait assigner monsieur M. à l'audience d'orientation. Ils demandaient la fixation de la créance à hauteur de 231.452,88 EUR, outre intérêts au taux de 3,5% depuis le 6 septembre 2019, la validation de la saisie et la fixation de la date d'adjudication.
Par acte du 3 décembre 2019, monsieur et madame Le B. ont dénoncé au Crédit Maritime Mutuel du Finistère le commandement et l'ont fait assigner pour l'audience d'orientation.
Par jugement du 16 décembre 2020, le juge de l'exécution de Quimper a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement ;
- débouté monsieur Michel M. de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté que la créance du poursuivant s'élève à 231.452,88 EUR, en principal, frais et accessoires arrêtés au 5 septembre 2019 ;
-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
-fixé la date de l'audience d'adjudication au mercredi 17 mars 2021 à 11heures ;
-désigné maître Marie-Elodie G., huissier de justice associée à Quimper aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Suivant déclaration du 08 janvier 2021, Michel M. a relevé appel de ce jugement d'orientation ordonnant la vente forcée en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du commandement ;
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Il n'y a pas lieu d'annuler le commandement de saisie immobilière au motif que le décompte de la créance est incomplet. Il est constant que le commandement de payer ne comporte aucun décompte précis des intérêts dont l'assiette, le taux et le point de départ ne sont pas rappelés, ceux-ci étant seulement mentionnés « pour mémoire ». La cour doit apprécier si le débiteur saisi justifie d'un grief susceptible de justifier l'annulation de l'acte litigieux. Comme l'a justement relevé le tribunal, le débiteur saisi a été mis en mesure de contester utilement la créance, s'agissant notamment des intérêts réclamés, lors de l'audience d'orientation. Il est observé que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti ne serait-ce qu'en principal et qu'en définitive, celui-ci n'a élevé aucune contestation sur le montant de la créance à l'occasion de l'audience d'orientation, ce qui confirme l'absence de grief.
L'assignation du débiteur saisi à l'audience d'orientation est recevable. La créance dont se prévalent les créanciers saisissants résulte d'un titre postérieur à la déclaration d'insaisissabilité mais elle est sans lien avec l'activité professionnelle du débiteur saisi, puisqu'elle repose sur une hypothèque conventionnelle destinée à garantir la dette pour l'achat des parts sociales d'une société commerciale exploitant une discothèque. Le juge de l'exécution a donc justement retenu que la déclaration d'insaisissabilité et l'interdiction des poursuites posée par l'article L. 622-21 du Code de commerce étaient inopposables aux créanciers saisissants, lesquels, titulaires d'une sûreté réelle, pouvaient poursuivre sur cet immeuble la saisie immobilière selon les règles posées au livre III du Code des procédures civiles d'exécution.
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 13 juillet 2021, RG n° 21/00169