Aux termes d'un compromis régularisé les 3 et 6 février 2012 avec M. Thierry R. et Mesdames I. et Catherine R., M. Rémi C., avec faculté de substitution pour la SCI PHARE en cours de constitution, a acquis dans un ensemble immobilier sis à TIGNES (73320), [...], cadastré section AI n°89 :
- Le lot n°10, soit un studio avec une porte donnant sur les parties communes, une fenêtre;
- Le lot n°12, soit un appartement de type duplex.
Il est mentionné à l'acte que conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la superficie de la partie privative des biens, est de :
- 27,55 m² pour le lot n°10,
- 177,57 m² pour le lot n°12,
ainsi qu'il résultait d'une attestation établie par le Cabinet ALTI DIAGNOSTICS.
Le prix de vente était fixé à la somme de 1.150.000 €, s'appliquant aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 12.780 € et au bien immobilier à concurrence de 1.137.220 €.
Il était convenu que les actes soient réitérés au plus tard le 15 avril 2012.
L'acte a été réitéré le 13 avril 2012 par-devant Maître Stéphane R., avec la participation de Maître Vincent M. et de Maître Claude G., comme notaires des vendeurs aux termes duquel la SCI PHARE, se substituant à M. C., a acquis des consorts R., les biens immobiliers précités.
Par exploits des 10 août et 17 septembre 2012, la SCI PHARE a donné assignation à Mme Catherine R., à Mme Isabelle R., à M. Thierry R., ainsi qu'à Maître Vincent M. et à la SCP dont il est associé et à Maître Claude G. et à la SCP dont il est associé, par-devant le tribunal de grande instance de LYON, aux fins notamment de constater que Maîtres Vincent M. et Claude G. sont intervenus comme Notaires de Mesdames I. et Catherine R. et M. Thierry R., vendeurs du bien immobilier acquis par la SCI PHARE le 13 avril 2012.
La responsabilité du notaire ayant reçu l'acte de vente du bien immobilier donnant lieu à une action en réduction du prix pour moindre superficie n'apparaît pas en l'espèce engagée.
En effet, le notaire n'avait pas à se rendre sur les lieux, ayant pour seule obligation d'informer les parties des dispositions légales et des sanctions encourues en cas de mention de mesurage inexact, l'attestation de superficie ayant été établie par un professionnel. Il n'est pas établi que le notaire aurait sollicité le diagnostic et non qu'il en aurait été uniquement destinataire. En outre, le notaire avait par courriel attiré l'attention des parties sur la différence de superficie entre le règlement de copropriété et les diagnostics fournis, les incitant en cas de doute à refaire un métrage. Le notaire avait donc décelé l'inadéquation des certificats de mesurage avec la description des biens objets de la vente résultant du règlement de copropriété. Il en résulte que le vendeur doit être débouté de son appel en garantie du notaire de même que l'acheteur est débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de faute du notaire.
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 18 mai 2021, Rn° 18/04561