Après avoir confié à la société Hedios patrimoine un mandat de recherche d’offres d’investissements de défiscalisation, M. W. a, en 2008 et 2009, investi diverses sommes dans des opérations dites de « Girardin industriel » dans le secteur photovoltaïque, conçues par la société Dom Tom Défiscalisation (la société DTD) ; en 2010, il a également investi une certaine somme dans un produit de défiscalisation identique dénommé « Hedios Sun », conçu et proposé par la société Hedios patrimoine.
Ayant fait l’objet d’une rectification de sa situation fiscale pour ces différentes souscriptions, M. W. a assigné la société Hedios patrimoine en responsabilité ; que l’assureur de celle-ci, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, est intervenue volontairement à l’instance.
C’est en vain que la société Hedios patrimoine reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 21.632 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des investissements DTD effectués en 2008 et 2009. En effet, la société Hedios patrimoine, qui a proposé à la signature de M. X…, sans contact ni information préalables, un mandat de recherche en produits de défiscalisation en « Girardin industriel » sans se préoccuper de son caractère d’investisseur novice et de l’adéquation de ces produits à ses attentes et qui lui a ensuite soumis un dossier de souscription à un produit DTD sans l’informer complètement du risque fiscal et de son ampleur, a commis des fautes qui engagent sa responsabilité au titre des opérations de défiscalisation proposées en 2008 et 2009.
Le préjudice né du manquement d’un opérateur en services d’investissement à l’obligation d’information dont il est débiteur à l’égard de son client s’analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé. Il s’ensuit que ce préjudice n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable. Ne pouvant déduire de la seule circonstance que M. X… a investi une certaine somme dans le produit en 2010 après avoir déclaré être informé des risques fiscaux pesant sur l’opération qu’il en aurait fait de même en 2008 et 2009 s’il avait alors été pleinement informé des risques fiscaux pesant sur ces opérations, s’agissant d’investissements effectués à des dates différentes et ayant porté sur des produits différents, c’est souverainement qu’il a été estimé que, pour les investissements réalisés en 2008 et 2009 sur des produits proposés par la société DTD, M. X…, qui n’avait pas été loyalement informé du risque pris, a perdu une chance de ne pas souscrire, qu’elle a fixée à 80 %.
Les dispositions de l’article L. 124-1 du Code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Ayant relevé que la responsabilité de l’assurée était recherchée au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont elle était spécifiquement débitrice à l’égard de M. X…, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté la globalisation des sinistres sollicitée par les assureurs de responsabilité de l’opérateur en services d’investissement.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2020, pourvoi n° 18-12.593