Le prévenu a installé, pendant trois ans, divers chalets et abris en bois ainsi qu'une yourte sur des terrains lui appartenant, sans permis de construire. Deux ans après les premières installations, le maire a refusé la demande de permis de construire portant sur trois de ces installations, considérant que la construction envisagée ne présentait aucun lien direct avec l'agriculture et n'était pas nécessaire à une exploitation agricole.
Un mois plus tard, une adjointe au maire a déposé plainte au nom de la commune à l'encontre du prévenu pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, sans pour autant justifier d'une délégation pour ce faire.
Un procès-verbal a été dressé près de 18 mois plus tard par des Officiers de Police Judiciaire. Or, il est constant que le procès-verbal doit identifier et préciser la qualité de l'agent verbalisateur, l'identité de la personne concernée, son accord le cas échéant pour entrer dans les lieux, la date et l'heure de la visite et de l'établissement du procès-verbal, le lieu de l'infraction, les constatations matérielles effectuées, la qualification et le fondement juridique des infractions commises et constatées, ainsi que le rappel des articles de nature à fonder les poursuites.
Mais, en l'espèce, le procès-verbal dénommé "procès-verbal de constatations" se borne à constater la présence, sur le terrain appartenant au prévenu, de certaines installations nommées et, est simplement accompagné d'un plan de situation et d'une planche photographique. Ce procès-verbal ne comporte aucun élément relatif à la constatation d'une infraction et ne mentionne aucune disposition législative ou réglementaire du Code de l'urbanisme à laquelle le propriétaire du terrain aurait contrevenu, et a en plus été dressé près de 18 mois après le dépôt de plainte par un adjoint au maire ne justifiant pas d'une délégation pour ce faire.
Dès lors, il ne saurait constituer le procès-verbal d'infraction que le maire est tenu de faire dresser en vertu de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme. De fait, en l'absence d'autres éléments du dossier pénal de nature à caractériser les infractions reprochées au prévenu et qui auraient pu être établies par tout moyen de preuve, il convient de prononcer la nullité de la procédure et des poursuites engagées.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 12 décembre 2019, RG n° 19/00328