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Le 07 septembre 2021

 

Par acte notarié en date du 18 avril 2011, Jean-François I. et Concetta Di B. son épouse ont vendu à Marylène F., une parcelle de terre sur partie de laquelle était édifiée une construction, située sur la [...], moyennant le prix de 220 000 EUR.

Par actes d'huissier en date du 16 novembre 2012, Marylène a fait assigner ses vendeurs devant leTribunal de grande instance de Marseille, à l'effet de les voir condamnés au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices résultant de désordres affectant la construction.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

Le vendeur après achèvement est tenu de la garantie décennale envers l'acquéreur dès lors qu'il est établi que les travaux d'extension réalisés par le vendeur, dont la preuve découle du plan de bornage et de la fiche d'évaluation fiscale, sont constitutifs d'un ouvrage eu égard à leur importance. Ces travaux de fermeture d'un auvent transformé en habitation ont donné lieu à des désordres qualifiés de dommage décennaux dès lors que des fissures, infiltrations, fragilité et non-conformité de plomberie sanitaire et d'installation électrique ont rendu l'ouvrage inhabitable et, par conséquent, impropre à sa destination. La preuve étant non rapportée du caractère apparent des désordres et le vendeur ne pouvant valablement se prévaloir de la forclusion du délai décennal, le juge le condamne sur le fondement décennal.

L'action en garantie des vices cachés de l'acquéreur contre les vendeurs est irrecevable.

Quand bien même les fissures et infiltrations sont susceptibles d'être qualifiées de de vices cachés, la preuve n'étant pas rapportée par le vendeur du caractère apparent des vices et la découverte des vices étant datée lors des premières pluies postérieurement à la vente, l'existence d'une clause de non garantie des vices cachés dans l'acte de vente et l'absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur doit exclure la garantie des vices cachés du vendeur.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 4e chambres réunies, 10 septembre 2020, RG n° 15/18850