M. et Mme M'H. sont propriétaires suivant acte notarié du 18 novembre 2014 de la parcelle cadastrée section HZ n° 23, commune de Muret, voisine de la propriété de M. D'A. et de Mme R. épouse D'A. HZ 20 acquise suivant acte notarié du 10 juillet 1993, de la propriété de Mme R. et de Mme V. épouse R. HZ 21 achetée par acte notarié du 2 septembre 1997 et de la propriété de M. Thomas D. et de Mme Lise D. HZ 22 et prétendent qu'ils seraient dépourvus d'accès à la voie publique.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 février 2015, M. et Mme M'H. ont fait assigner les consorts D. devant leTtribunal de grande instance de Toulouse aux fins de se voir reconnaître une servitude de passage sur le fondement de l'article 682 du Code civil et d'en voir fixer l'assiette ainsi que l'indemnité.
Le juge de la mise en état a effectué un transport sur les lieux 16 janvier 2017 ordonné par décision du 24 novembre 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 6 avril 2017 M. et Mme M'H. ont fait assigner les consorts R. et les époux D'A. devant le tribunal.
Le litige a été porté devant la cour d'appel.
Pour la cour d'appel, les prétendues servitudes agricoles grevant deux fonds riverains du chemin litigieux, ne constituent pas un droit réel, mais caractérisent l'existence d'un chemin d'exploitation desservant les propriétés riveraines et assurant la communication entre elles ainsi que leur exploitation, laquelle n’est pas nécessairement de nature agricole.
Le fait que ce chemin relie deux voies publiques, n’est pas exclusif de cette qualification, dans la mesure où ce chemin n’est pas accessible au public puisqu’il est doté d’un portail, et ne constitue pas l’unique moyen d’accès à ces voies publiques.
En conséquence, le propriétaire riverain requérant est fondé à revendiquer l'usage de ce chemin, à charge pour les propriétaires voisins d’en libérer le passage.
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 26 juillet 2021, RG n° 18/01993