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Le 05 octobre 2021

M. S. s'est engagé, avec sa soeur, en qualité de caution solidaire auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque), pour garantir le règlement du prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés et qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2009. Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal de commerce a inscrit au passif de cette liquidation la créance de la banque et condamné les cautions à payer à celle-ci la somme principale de 107.300,60 EUR.

La banque a assigné M. S. et son épouse séparée de biens pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, le partage de l'indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la licitation du bien immobilier indivis servant au logement de la famille.

 C'est en vain que M. et Mme S... reprochent à l'arrêt d'appel d'avoir ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la vente sur licitation de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 350.000 EUR.

En effet, les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code.

C'est dès lors à bon droit qu'en l'absence de toute allégation de fraude, la cour d'appel a accueilli la demande de la banque tendant, sur le fondement de ce texte, au partage de l'indivision existant entre les époux X… et à la licitation du bien immobilier servant au logement de leur famille.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.939