L'action en garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil est transmise à l'acquéreur en cas de vente du bien.
Il résulte de l'article 1792-1 du Code civil qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage.
Dans cette affaire il est établi, au regard de l'acte notarié versé en procédure, que le propriétaire a acheté le bien immobilier en cause, pour la somme de 100.000 EUR.
Après avoir fait faire des travaux importants notamment au niveau de la toiture, «pour le rendre habitable», il a revendu ce bien pour la somme de 217.000 EUR ; il convient donc de considérer que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage ; par application de l'article 1792-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage vendeur sera donc réputé constructeur de l'ouvrage dès lors qu'il l'a vendu ; dans ces conditions, il convient de considérer qu'il a engagé, à ce seul titre de constructeur de l'ouvrage, sa responsabilité au regard des désordres relatifs à la toiture.
- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 30 juin 2021, RG n° 19/06224