Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 octobre 2021

M. Pierre C. est gérant, de la SCI Le Jardiné, laquelle est propriétaire de parcelles sises au [...], cadastrées n°232, 236 et 239, qu'elle loue à la société CBA 640 depuis sa création le 1er juin 1994 et antérieurement à M. Pierre C. lui-même, depuis l'année 1982.

La société CBA 640 est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment et exerce son activité sur les dites parcelles.

Par acte du 20 octobre 2003, la SCI Baumar, dont les consorts B./M. sont les gérants, a acquis les parcelles n°171, 174, 203, 205, 207, 233, 237, 238 et 240 auprès de la SCI Le Jardiné, pour édifier leur maison d'habitation qui jouxte les terrains loués à la société CBA 640.

Au cours de l'année 2014, la SCI Baumar a fait grief à la SCI du Jardiné, d'entreposer du matériel ainsi que du stock le long de la clôture Ouest, sur la servitude de passage lui appartenant et a fait constater par procès verbal de constat d'huissier le défaut de libre accès de la servitude.

Par courrier du 17 juin 2015, les consorts B./M. ont mis en demeure M. C. de débarrasser deux vieux "mobil home", une cabane de chantier désaffectée, des tuiles, des compresseurs et divers autres encombrants.

Par lettre du 20 juillet 2015, M. C. a refusé d'y procéder aux motifs que les matériels visés étaient en parfait état de fonctionnement et n'avaient pas vocation à demeurer entreposés.

Le tribunal puis la cour d'appel ont été saisis du litige.

La cour d'appel rappelle qu'en matière de trouble de voisinage, est exonérée de sa responsabilité la société exerçant une activité de maçonnerie qui provoque des nuisances et nécessite l'entreposage de matériel, dès lors que l'exploitant s'est établi antérieurement au voisin.

Ce privilège dû à l'antériorité cède seulement en cas de faute commise par le titulaire, notamment s'il est établi que les activités poursuivies ne le sont plus dans les mêmes conditions ou ne s'exercent pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.

C'est donc en vain que le voisin sollicite la condamnation de la société de maçonnerie au titre d'un trouble anormal de voisinage, dans la mesure où il ne démontre pas de majoration des nuisances de la société, et que l'objet social de la société n'a pas été modifié depuis son origine.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 12 juillet 2021, RG n° 20/00072