Se prévalant d'une reconnaissance de dette signée le 22 septembre 2009 par Didier C., décédé le 8 juin 2015, M. Eric V. a, par actes des 14 et 22 septembre 2017, fait assigner ses héritiers, Mme Marie-Dolorès C. et M. Sylvain C., devant le TGI de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 125.000 EUR.
L’action en paiement du créancier est prescrite.
Aux termes de la reconnaissance de dette dument enregistrée, le remboursement de la somme de 100.000 EUR devait intervenir sous deux ans, de sorte que c’est à la date de ce terme que se situe le point de départ de la prescription. C’est en vain que le créancier soutient que l’ouverture de la succession du débiteur aurait interrompu la prescription.
En effet, la jurisprudence invoquée relative au report de l'exigibilité des dettes pendant la durée des opérations de partage, concerne les dettes d'un héritier à l'égard de la succession mais non l'action en paiement des créanciers de la succession. Le créancier ne saurait davantage invoquer une impossibilité d’agir contre la succession dans la mesure où il ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance dans les délais du décès de son débiteur ou de sa dévolution successorale.
- Cour d'appel, Douai, 8e chambre, 1re section, 17 juin 2021, RG n° 19/01099