Selon l'article 2272 du Code civil, le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété en dix ans.
Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l'espèce, l'acte de vente du 17 décembre 1998 ne concerne pas la parcelle A 538, distinct de la parcelle A 1007.
M. Raymond H. n'était pas sans l'ignorer, ayant déposé le 4 décembre 1999 une demande de certificat d'urbanisme pour deux parcelles distinctes, la A1007 et la A 538, l'ensemble représentant une superficie de 31 741 m2.
Le délai pour pouvoir prescrire était donc en l'espèce de 30 ans.
Il résulte des pièces et photographies versées aux débats que les époux Suzanne et Raymond H. ont fait édifier sur la parcelle A 1007 une maison d'habitation, l'accès se faisant par la [...]. Ils n'ont pas fait édifier de mur de séparation ou de clôture entre la parcelle A 1007 et la parcelle A 538 qui faisait partie intégrante de leur jardin. Ce faisant, ils ont bénéficié d'une possession continue et paisible de la parcelle A 538 à compter de la fin de l'année 1998.
Cette possession était néanmoins équivoque, Mme Gabrielle H., veuve M., continuant jusqu'à l'année 2015 à acquitter les taxes foncières sur la parcelle A 538.
La possession a, en tout état de cause été interrompue dès le mois de janvier 2016, date à laquelle la Sarl Gilg, géomètre expert mandaté par Mme K. qui venait de recevoir la propriété de la parcelle A 538 par donation, a vainement tenté de procéder au bornage entre les deux propriétés.
Dès lors, les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la parcelle A 538 est la propriété de Mme Nicole M., épouse K., débouté Mme Suzanne S., veuve H. de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à payer à Mme Nicole M. épouse K. la somme de 800 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC.
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 20 septembre 2021, RG n° 19/02556