Selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2019), M. B. (l'emprunteur) a, le 25 mars 2015, conclu avec la société Eco environnement (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
Aucune échéance du crédit n'ayant été remboursée, la banque a assigné en paiement l'emprunteur, qui a reconventionnellement sollicité l'annulation des contrats précités, après avoir mis en cause le vendeur.
L'emprunteur donc a, le 25 mars 2015, conclu avec le vendeur un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la banque. Aucune échéance du crédit n'ayant été remboursée, la banque a assigné en paiement l'emprunteur, qui a reconventionnellement sollicité l'annulation des contrats précités, après avoir mis en cause le vendeur.
C'est en vain que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des contrats et de le condamner à payer à la banque une certaine somme au titre du crédit consenti. En effet, l'article L. 121-18-2, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Toute infraction à ce texte est pénalement sanctionnée par l'article L. 121-23, alinéa 1er, du Code de la consommation, pris dans la même rédaction. Il se déduit de ces textes que seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci. Il en résulte que, si le moyen s'attaque à des motifs erronés de l'arrêt relatifs au point de départ de délai de rétractation du consommateur, il est inopérant dès lors qu'une annulation du contrat de prestation de services n'était pas encourue au titre de son exécution pendant ce délai.
C'est en vain que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de diverses sommes. En effet, dès lors que la cour d'appel a retenu que l'emprunteur bénéficiait d'une installation en parfait état de marche qui produisait de l'énergie qu'il revendait et qu'il ne démontrait pas avoir subi de préjudice consécutif au versement par la banque du capital emprunté, le moyen est inopérant en ses autres branches, qui contestent le contenu de l'attestation de travaux malgré l'exécution du contrat de fourniture et d'installation.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.817