Par acte d'huissier signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 16 décembre 2019 à la Réunion, la société Maisons Eden a assigné les époux G., en référé, devant le président duTtribunal judiciaire de Mulhouse pour l'audience du 28 janvier 2020 ; elle a sollicité le versement d'une somme de 25.754,87 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2018, correspondant au solde du prix, toutes taxes comprises, d'une vente en l'état futur d'achèvement conclue entre les parties le 21 juillet 2015.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2020, le juge des référés a condamné solidairement les époux G. au paiement de cette somme à titre de provision, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2018, et la somme de 1.000 EUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge des référés a estimé que le Tribunal judiciaire de Mulhouse était bien compétent - après avoir demandé, par ordonnance du 3 mars 2020, les observations de la demanderesse sur l'exception d'incompétence territoriale qu'il avait soulevée d'office - les parties ayant fait élection de domicile en l'étude de maître B., notaire à Wittenheim, pour l'exécution de leurs obligations résultant de l'acte authentique régularisé le 21 juillet 2015. Il a ensuite considéré, au visa des articles 835, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1103 du Code civil, qu'il n'était pas sérieusement contestable que les époux G. restaient redevables de la somme réclamée au titre du solde du prix d'acquisition.
Les époux G. ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 novembre 2020.
Les procès-verbaux de recherches infructueuses sont en l'espèce irréguliers.
En effet, il était possible au requérant de faire signifier l'acte à chacun des destinataires à l'étude du notaire en laquelle ils avaient élu domicile pour transmission ou une nouvelle adresse connue de l’étude notariale. L’inobservation de cette formalité substantielle a nécessairement causé grief, le destinataire ayant été privé du premier degré de juridiction, peu important qu’il aient pu faire appel à réception de la signification de la décision rendue.
- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 15 septembre 2021, RG n° 20/03330