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Le 16 décembre 2021

 

La société civile immobilière 14 Saint Sauveur (la SCI) est propriétaire à Paris, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, des lots n 4, 321 et 323, dans lesquels est exploité un commerce de décoration. Les copropriétaires réunis en assemblée générale lui ayant refusé, le 25 avril 2013, l’autorisation de créer un jardin clôturé dans l'emprise d’un ancien appentis, attenant à l’atelier du lot n 4 et démoli en 2006 en exécution du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires [...] (le syndicat) en autorisation d’effectuer ces travaux, sur le fondement de l’article 30 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965.

La cour d'appel a donné raison à laSCI.

Pour autoriser la SCI à créer un jardin clôturé sur l’emprise occupé par un ancien appentis la cour d’appel retient que l’emprise de cet ancien appentis, au sens du volume occupé auparavant, reste une partie privative, malgré sa destruction.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’usage qu’avait fait la SCI de cet appentis avant sa démolition n’était pas seulement précaire, en l’absence de sa mention par l’état descriptif de division dans la composition du lot du copropriétaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 novembre 202, pourvoi n° 20-15.534