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Le 16 décembre 2021

 

De l'union de monsieur Seghir B. et de madame Paulette N. sont issus trois enfants :

- Madame Brigitte N.

- Monsieur Djeloul B.

- Monsieur Kamel B.

Madame Brigitte N. est décédée le 26 juillet 1993 en laissant pour lui succéder sa fille Sarah L., née le 2 juin 1992.

Monsieur Seghir B. est décédé le 14 juin 1999 et madame Paulette N. le 27 mars 2007.

Par exploit d'huissier en date du 24 août 2015, madame Sarah L. a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nice monsieur Djeloul B. et monsieur Kamel B. pour voir reconnaître qu'ils ont commis un recel successoral en dissimulant intentionnellement son existence lors de la succession de monsieur Seghir B. laquelle est principalement composée d'un appartement sis à [...]

Par infirmation du jugement entrepris, la petite-fille, venant à la succession de ses grands-parents par représentation de sa mère prédécédée, est déboutée de sa demande relative à l'existence d'un recel successoral à l'encontre de ses deux oncles. Si le fait pour un héritier de dissimuler volontairement l'existence d'un autre héritier dans le but de fausser le partage constitue un recel, il n'est pas établi que les oncles aient volontairement omis de révéler l'existence de leur nièce dans le but d'augmenter leur part héréditaire. En effet, les actes dans lesquels il n'est pas fait mention de l'existence de la cohéritière ont été dressés avant qu'il soit établi que les oncles avaient connaissance de l'existence de leur nièce. Dès lors, il ne peut être tiré argument du fait que, ayant appris l'existence de celle-ci, ils n'aient pas manifesté un repentir alors qu'il ne peut y avoir lieu à repentir que si le recel est avéré.

Il est exact que la nièce est indivisaire de la succession à hauteur d'un tiers et que celle-ci se compose principalement d'un immeuble de sorte que ses droits indivis sur l'immeuble sont d'un tiers. Cependant, il n'y a pas lieu à publicité du jugement dès lors qu'il n'opère pas transfert de droits immobiliers. Au demeurant, à l'issue du partage les droits des parties sont susceptibles d'être modifiés par l'effet notamment d'une demande d'attribution préférentielle ou par l'existence d'une créance liée à l'occupation privative d'un héritier.

C'est en vain que la nièce forme une demande directe de condamnation de ses cohéritiers au titre d'une indemnité d'occupation du bien successoral. Seule l'indivision successorale est créancière de cette indemnité. Il conviendra dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage à intervenir de déterminer si l'occupation privative est effective et de fixer la créance de l'indivision sur l'occupant, créance qui viendra accroître l'actif de la succession.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 13 janvier 2021, RG n° 17/21921