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Le 18 décembre 2021

 

Par acte authentique du 20 février 2003, Roger G. a consenti à Benoît G. un bail rural à long terme d'une durée de 18 ans, à effet du 1er octobre 2002, sur une parcelle de terre située à Sommepy-Tahure, d'une contenance initiale de 11 ha 79 a 90 ca, alors cadastrées section ZX n° 23.

Le 19 septembre 2012, cette parcelle a fait l'objet d'une division parcellaire, devenant cadastrée ZX n° 41,42 et 43, d'une même contenance de 3 ha 93 ca 30 ca.

Par l'effet de donation-partage, vente, puis nouvelle division de la parcelle cadastrée ZX n°41, Catherine G., épouse Z., venant aux droits de Roger G. a fait délivrer congé à Benoît G., par acte d'huissier du 28 mars 2019, à effet du 30 septembre 2020, aux fins de reprise personnelle, sur les parcelles cadastrées ZX n° 43, d'une contenance de 3 ha 93 ca 30 ca et ZX n° 46, issue de la division parcellaire de la parcelle cadastrée ZX n°41, pour une superficie d'1 ha 96 a 65 ca.

Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2019, Benoît G. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins d'annulation de ce congé, prétendant, aux termes de ses dernières écritures, à l'annulation du congé, sur le fondement d'une nullité de forme, à titre principal, et subsidiairement, sur le fond, à son absence de bien-fondé, faisant grief à sa bailleresse de ne pas remplir les conditions de fond énoncées par les dispositions de l'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a, sous exécution provisoire, notamment validé le congé délivré par Catherine G., épouse Z. aux fins de reprise personnelle. Appel a été relevé.
 

Le congé délivré par la bailleresse aux fins de reprise personnelle doit être annulé, car elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.

La bailleresse produit un certificat de fin de stage d'une formation économique et sociale, « dans le cadre du Brevet professionnel agricole », document délivré le 1er juin 1988, et un certificat individuel professionnel relatif aux produits phytopharmaceutiques, délivré le 3 juillet 2014. Toutefois, ces diplômes ne figurent pas dans la liste des diplômes fixés par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2012 en ses annexes I et II. Il lui incombe donc de justifier de son aptitude professionnelle pour la date à laquelle le congé doit prendre effet. Le justificatif de cette capacité peut résulter d'une expérience professionnelle de 5 ans au minimum au cours des 15 dernières années, acquise sur une superficie définie à l'article R. 331-2, 2° du Code rural et de la pêche maritime, correspondant au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne. La bailleresse, qui occupe un emploi en qualité de travailleur familial, se contente de produire des contrats d'entraide agricole conclus avec d'autres agriculteurs, qui attestent de sa participation au travail de l'exploitation. Elle participe également à la CUMA. Ces éléments sont cependant insuffisants pour établir qu'elle bénéficie de l'expérience requise dans les termes ci-dessus énoncés, lui permettant de prétendre au bénéfice de la reprise à titre personnel de la parcelle louée.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er décembre 2021, RG n° 21/01021