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Le 22 décembre 2021

 

M. Farouk H. a saisi le président du Tribunal de grande instance de Fontainebleau d'une demande tendant à ce que soit constatée la force exécutoire du jugement rendu par le tribunal de Sidi-Okba (Algérie) le 1er mars 2016 ayant prononcé son divorce de Mme P. Guettaf. Un arrêt de la cour d'appel de Biskra (Algérie) du 8 juin 2016 a confirmé le principe du divorce et a diminué le montant des sommes mises à la charge de M. H..

Par une ordonnance du 10 octobre 2018, cette requête a été rejetée aux motifs que le jugement rendu par le tribunal de Sidi-Okba (Algérie) le 1er mars 2016 ayant prononcé le divorce de M. H. et Mme G. était contraire à la conception française de l'ordre public international.

M. H. a formé appel le 29 mars 2019 de cette décision.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la décision de divorce algérienne était contraire à la conception française de l'ordre public international dès lors que l'un des deux époux était domicilié en France. En effet, la décision s'apparente à une répudiation qui viole le principe d'égalité entre époux. Le respect de certaines règles procédurales devant les juridictions algériennes invoqué par l'appelant n'empêche pas de retenir que le divorce s'apparente en France à une répudiation, les atteintes à l'ordre public procédural se distinguant des atteintes à l'ordre public de fond.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 5, 19 janvier 2021, RGn° 19/07013